La Loi reconnaît au Comité d'Entreprise un rôle important pour toutes les questions touchant à la protection sociale complémentaire en entreprise.
Dans le cadre de ses activités sociales, le CE peut proposer aux salariés de l'entreprise de s'affilier à une couverture complémentaire qu'il a mise en place. La grande majorité des CE concentre son intervention sur la complémentaire santé.
Comme toutes les activités sociales, elle doit s'adresser à des catégories objectives de salariés sans discrimination. Le CE souscrira à cet effet un contrat collectif à adhésion facultative avec un organisme assureur et contrôlera les opérations mises en oeuvre dans ce cadre.
En outre, le CE peut offrir des garanties supplémentaires (en plus de celles du régime de prévoyance complémentaire) aux salariés dans le cadre de son pouvoir de gestion des activités sociales et culturelles et ainsi verser des aides (pour une cure thermale, en cas de congé maternité ou prise en charge de la vaccination pendant un an).
Haut de page| Contrat à adhésion obligatoire | Contrat à adhésion facultative | |
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| Mise en place |
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| Intervenants |
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| rôle du CE |
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| Modalités d'adhésion |
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| Obligations de l'organisme assureur |
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*à sa mise en place par décision unilatérale de l'employeur, le régime ne peut être imposé au salarié réfractaire déjà dans l'entreprise s'il est financé avec une participation salariale.
| Régime obligatoire | Régime facultatif d'entreprise | Régime individuel* hors entreprise | |
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Initiative du chef d'entrprise et/ou du CE | Externe à l'entreprise | |
| Principe de solidarité et de mutualisation des risques | +++ | ++ | - |
| Avantages fiscaux pour le salarié | +++ | ++ | - |
| Avantage sur le niveau des frais de gestion dans le coût global | +++ | ++ | - |
| Avantages fiscaux pour le salarié | +++ | ++ | - |
| Politique sociale de l'entreprise | +++ | ++ | - |
*signalons malgré tout qu'une couverture individuelle est plus avantageuse que pas de couverture du tout.
Dans le cadre de la mise en place ou de la modification d'une garantie collective, le CE a principalement un rôle de consultation et d'information (Loi Evin du 31/12/1989).
Il s'agit d'un réel pouvoir de consultation et de proposition qui impose le respect d'une procédure particulière. Les informations habituellement transmises au CE avant sa consultation concernent :
Lorsque la taille de l'entreprise le justifie, le rapport annuel de l'organisme assureur peut être transmis par l'employeur au CE à sa demande (art. 16 de la Loi Evin du 31/12/1989).
Par ailleurs, lors de la modification de la couverture complémentaire mise en place par l'entreprise, le CE doit disposer des mêmes moyens que ceux prévus lors de l'instauration de ce contrat (consultation et information du CE par l'employeur).
Pour émettre un avis motivé, il pourra être utile au CE de se pencher sur les questions suivantes :
*à noter que la Loi du 8 août 1994 énonce l'obligation de réexamen du choix de l'organisme assureur, au moins une fois tous les 5 ans (art L912.2 du Code de la Sécurité sociale), notamment lorsqu'il a été désigné par un accord de branche.
Haut de pageLe CE devra s'intéresser au niveau des garanties souhaitées par les salariés, étudier différents projets de contrats d'organismes assureurs, comparer des prestations par risque...
Votre interlocuteur AG2R LA MONDIALE se tient à votre disposition pour vous aider à y voir plus clair :
Article L. 2323-1 al. 1 : "Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production".
Article L. 2323-1 al.2 : "Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale".
Depuis la recodification du Code du travail, il n'existe plus de dispositions similaires à celles mentionnées au titre de l'article L. 432.3 L'obligation de consultation du CE en matière de mise en place d'une garantie collective ou à sa modification résulte désormais des dispositions de l'article L. 2323-2 qui prévoit :
"Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du CE, sauf en application de l'article L. 2323-25, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition..."
Les "décisions" mentionnées dans cet article sont celles prises par l'employeur sur les matières visées à l'article L2323-1 al.2 (dont les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2).
Article L. 2323-49 (entreprises de moins de 300 salariés) et article L. 2323-60 (entreprises de 300 salariés et plus) : "A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur leur présente chaque année le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques".
Article L. 2323-83 al. 1 : "Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat".
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